J.O. 25 du 30 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 novembre 2004 portant création de la voie aérienne G 273 en France métropolitaine


NOR : EQUA0401533A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 24 mai 2004 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 273, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49° 55' 42'' N - 000° 27' 18'' W ;

49° 35' 05'' N - 001° 06' 39'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 45 (1 350 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


II. - Tronçon 2


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49° 35' 05'' N - 001° 06' 39'' W ;

49° 04' 01'' N - 001° 41' 26'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 45 (1 350 mètres) ;

Limite verticale supérieure :

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R10 est active ;

- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R10 n'est pas active.


Article 3


La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


L'arrêté du 21 décembre 2000 portant création de la voie aérienne G 273 en France métropolitaine est abrogé.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Cazarré